Convention de preuve — signature électronique
Portée probatoire des documents signés et convention de preuve entre les parties.Conditions du service de cachet électronique — Nivell
Projet v0.1 — 12 juillet 2026 — PROJET soumis à revue d'avocat avant publication
Le présent document décrit le procédé de scellement électronique appliqué par la plateforme Nivell aux ordres de service (OS) et aux décomptes généraux définitifs (DGD), et fixe la convention de preuve applicable entre les parties. Il complète les Conditions générales de service (CGV) et la Politique de confidentialité ; en cas de contradiction, les CGV prévalent, sauf sur les stipulations propres au procédé de preuve, régies par le présent document.
Éditeur du service :
- Dénomination :
[À COMPLÉTER : dénomination sociale exacte — le certificat de cachet indique « Nivell SAS »] - Forme juridique et capital :
[À COMPLÉTER : forme (SAS présumée)], capital[À COMPLÉTER : capital social]€ - RCS / SIREN :
[À COMPLÉTER : ville du greffe + numéro]/[À COMPLÉTER : SIREN] - Siège :
[À COMPLÉTER : adresse du siège] - Site : https://www.nivell.fr — Contact : privacy@nivell.fr, support@nivell.fr
Article 1 — Objet et champ d'application
1.1 Le présent document a pour objet de décrire, de manière honnête et complète, le procédé technique de cachet électronique mis en œuvre par la plateforme Nivell (ci-après « la Plateforme ») pour sceller certains documents contractuels, et d'établir entre les parties une convention de preuve régissant la valeur probante de ces documents et des éléments de traçabilité qui les accompagnent.
1.2 Documents concernés. Le procédé décrit ci-après s'applique exclusivement aux deux catégories de documents suivantes, générées par la Plateforme :
- les ordres de service (OS) ;
- les décomptes généraux définitifs (DGD).
Aucun autre document produit, téléversé ou échangé sur la Plateforme (devis, situations de travaux, prévisionnels, pièces jointes diverses, etc.) ne fait l'objet du procédé de cachet décrit ici.
1.3 Parties. Les stipulations du présent document, et en particulier la convention de preuve de l'article 5, s'imposent :
- entre le Client (la personne morale titulaire de l'abonnement) et Nivell ;
- entre les utilisateurs habilités par le Client et Nivell ;
- entre les utilisateurs d'un même projet (marché) entre eux, dans la mesure où ils interviennent sur les documents concernés.
Elles ne produisent aucun effet à l'égard des tiers au contrat (voir article 5.7).
Article 2 — Description du procédé
2.1 Nature du procédé : un cachet électronique de personne morale. La Plateforme appose sur chaque OS et chaque DGD un cachet électronique au sens de l'article 3, point 25, du règlement (UE) n° 910/2014 (« eIDAS »), c'est-à-dire des données jointes au document destinées à garantir l'origine et l'intégrité de celui-ci. Ce cachet est un cachet de personne morale, apposé au nom de Nivell : il n'est pas et ne prétend pas être une signature électronique d'une personne physique (voir article 3).
2.2 Apposition automatique par la Plateforme. Le cachet est apposé automatiquement par le serveur, dans un traitement asynchrone, à partir d'une clé de scellement unique de la Plateforme détenue en service de gestion de clés (KMS, hébergé chez Scaleway, en France). Il n'existe pas de clé propre à chaque utilisateur : le cachet identifie Nivell en tant que Plateforme émettrice, et non tel ou tel intervenant humain.
2.3 Niveau revendiqué : cachet électronique de niveau avancé (article 36 eIDAS), non qualifié. Nivell revendique pour ce cachet le niveau avancé au sens de l'article 36 du règlement eIDAS, et uniquement ce niveau. L'article 36 exige quatre conditions ; le dispositif y répond de la manière suivante :
| Exigence (art. 36 eIDAS) | Mise en œuvre par la Plateforme |
|---|---|
| (a) Lien univoque au créateur du cachet | Le cachet est produit avec une clé privée unique détenue par Nivell ; il est cryptographiquement lié à Nivell en tant que créateur. |
| (b) Identification du créateur du cachet | Le certificat associé identifie Nivell (sujet [À COMPLÉTER : sujet du certificat — au minimum dénomination légale + numéro d'immatriculation + État]). |
| (c) Données de création sous le contrôle du créateur, avec un niveau de confiance élevé | La clé privée est détenue en KMS et n'est jamais extraite ni chargée en clair dans le processus applicatif ; elle reste sous le contrôle exclusif de Nivell. |
| (d) Détection de toute modification ultérieure | Toute altération du document après scellement rompt le cachet et est détectable à la vérification (voir article 6). |
2.4 Caractère non qualifié — mentions explicites. Ce cachet n'est pas un cachet qualifié. En particulier :
- il ne repose sur aucun certificat qualifié : le certificat associé est un certificat auto-signé au nom de Nivell, non émis par un prestataire de services de confiance ;
- il n'est pas créé au moyen d'un dispositif qualifié de création de cachet ;
- il n'est pas fourni par un prestataire de services de confiance qualifié.
En conséquence, il ne bénéficie d'aucune des présomptions réservées par le règlement eIDAS aux procédés qualifiés (voir article 4).
2.5 Format : PAdES-BASELINE-B. L'enveloppe de scellement du fichier PDF est réalisée au format PAdES-BASELINE-B.
2.6 Absence d'horodatage qualifié. Le procédé ne comporte pas d'horodatage qualifié ni de contremarque de temps délivrée par un tiers de confiance (TSA). La date associée à un document scellé est un horodatage serveur signé par la Plateforme : c'est une donnée de traçabilité interne, qui ne bénéficie pas de la présomption d'exactitude de l'article 41, paragraphe 2, du règlement eIDAS (réservée à l'horodatage électronique qualifié). Cette date fait néanmoins foi entre les parties dans les conditions et limites de la convention de preuve de l'article 5.
2.7 Double couche de scellement. Le procédé combine deux couches indépendantes :
- Couche A — intégrité du contenu. Une signature cryptographique (RSA-PSS-SHA256) est calculée sur la forme canonique des données du document (représentation structurée). Elle permet de vérifier l'intégrité et l'origine du contenu métier indépendamment du fichier PDF.
- Couche B — intégrité du fichier PDF. Une enveloppe PAdES-BASELINE-B (RSA-PKCS1-SHA256) est apposée sur les octets du fichier PDF final. Elle permet de détecter toute modification du fichier lui-même.
Chaque couche utilise une clé distincte, l'une et l'autre détenues en KMS.
Article 3 — Ce que le cachet n'est pas
3.1 Ce n'est pas une signature électronique des personnes physiques. Le cachet garantit l'origine (Nivell) et l'intégrité du document ; il n'exprime pas le consentement d'une personne physique déterminée et ne constitue pas une signature électronique des intervenants, quel que soit leur rôle (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, sous-traitant, etc.).
3.2 Les mentions visuelles (« paraphes ») sont des éléments d'affichage. Les OS et DGD peuvent comporter, dans leur rendu PDF, des mentions visuelles reproduisant le nom d'un intervenant, une formule (« Bon pour accord », « Visé »…) ou une référence interne. Ces mentions sont des paraphes visuels non cryptographiques, à visée purement documentaire et lisible. Elles ne sont pas des signatures électroniques, ne sont pas liées cryptographiquement à la personne nommée et ne confèrent au document aucune garantie supplémentaire d'origine ou d'intégrité au-delà du cachet de Nivell.
3.3 L'identification de l'auteur humain repose sur le journal d'audit. L'imputation d'une action (soumission, validation, rejet…) à une personne physique déterminée ne résulte pas du cachet, mais du journal d'audit de la Plateforme, qui enregistre pour chaque action l'identifiant du compte authentifié qui l'a réalisée, son horodatage serveur et les empreintes cryptographiques (SHA-256) des données concernées. C'est ce journal, corrélé au compte authentifié de l'utilisateur, qui permet d'attribuer une action à son auteur, dans les conditions de la convention de preuve de l'article 5.
Article 4 — Valeur juridique
4.1 Recevabilité (article 35, paragraphe 1, eIDAS). L'effet juridique d'un cachet électronique et sa recevabilité comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu'il n'est pas un cachet électronique qualifié. Le cachet apposé par la Plateforme est donc recevable comme preuve.
4.2 Écrit électronique (article 1366 du Code civil). L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Le procédé décrit ci-dessus — identification de Nivell par le cachet, empreintes conservées, journal d'audit — vise à satisfaire ces conditions, sous l'appréciation souveraine du juge.
4.3 Absence de présomption légale de fiabilité. Le procédé ne bénéficie d'aucune présomption légale :
- la présomption d'intégrité et d'exactitude de l'origine de l'article 35, paragraphe 2, du règlement eIDAS est réservée au cachet qualifié ;
- la présomption de fiabilité de l'article 1367 du Code civil et du décret n° 2017-1416 est réservée à la signature électronique qualifiée.
En conséquence, la force probante des documents scellés est librement appréciée par le juge, au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
4.4 Convention de preuve. Pour renforcer la sécurité juridique entre les parties, celles-ci conviennent expressément des règles de preuve énoncées à l'article 5, dans les limites autorisées par l'article 1356 du Code civil.
4.5 Note favorable en marchés publics (ordres de service). En matière de marchés publics de travaux, le CCAG Travaux 2021 (article 3.8) prévoit que les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés avec accusé de réception ; il n'exige pas de signature des personnes physiques. Le procédé de la Plateforme, qui produit des OS écrits, datés, numérotés, scellés et notifiés avec traçabilité de la notification, s'inscrit dans ce cadre. Il appartient au Client de vérifier que les documents particuliers de son marché (notamment le CCAP) n'ajoutent pas d'exigence de forme supplémentaire.
Article 5 — Convention de preuve (article 1356 du Code civil)
Le présent article constitue le cœur du dispositif. Il est conclu entre les parties définies à l'article 1.3, sur le fondement de l'article 1356 du Code civil, qui autorise les conventions relatives à la preuve portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
5.1 Acceptation expresse du procédé. Les parties déclarent avoir pris connaissance du procédé décrit aux articles 2 et 3 — cachet électronique de niveau avancé non qualifié, apposition automatique par le serveur, format PAdES-BASELINE-B, absence d'horodatage qualifié, double couche, paraphes visuels non cryptographiques — et l'acceptent comme mode de scellement et de preuve des OS et DGD.
5.2 Force probante conventionnelle entre les parties. Les parties conviennent qu'entre elles, un document (OS ou DGD) scellé par la Plateforme, complété du journal d'audit correspondant, fait foi :
- de l'intégrité du contenu du document ;
- de son origine (émission par la Plateforme au bénéfice du projet concerné) ;
- de la chronologie des actions enregistrées (soumission, validations successives, notification), telle qu'horodatée par le serveur.
5.3 Présomption simple et réfragable. Cette force probante s'entend d'une présomption simple (réfragable), et en aucun cas d'une présomption irréfragable. Toute partie conserve le droit de rapporter la preuve contraire par tout moyen. Aucune stipulation du présent document ne saurait être interprétée comme instituant une présomption irréfragable, ni comme faisant échec à une présomption légale irréfragable.
5.4 Identification des auteurs humains. Les parties conviennent que l'auteur d'une action sur un document est présumé (présomption simple) être le titulaire du compte authentifié depuis lequel l'action a été enregistrée dans le journal d'audit, à l'horodatage serveur qui y figure. Chaque partie est responsable de la confidentialité des identifiants de ses utilisateurs et du contrôle de leurs habilitations.
5.5 Charge de la contestation. Il appartient à la partie qui conteste l'intégrité, l'origine, la chronologie ou l'imputation d'un document ou d'une action de rapporter les éléments au soutien de sa contestation. La présente clause aménage la charge de la preuve entre les parties, sans la renverser au-delà de ce qu'autorise l'article 1356 du Code civil.
5.6 Engagement de production des éléments techniques. Nivell s'engage à produire, à première demande d'une partie et dans un délai raisonnable, les éléments techniques de preuve en sa possession relatifs à un document scellé, notamment : les empreintes cryptographiques (SHA-256 du contenu et du fichier), l'empreinte du certificat et l'identifiant de la clé de scellement, la représentation rejouable des données (propsSnapshot), les entrées pertinentes du journal d'audit et le résultat de la vérification du cachet. Cette production s'entend sous réserve des droits des tiers et des obligations de confidentialité de Nivell.
5.7 Acceptation du caractère automatique et du caractère décoratif des paraphes. Les parties reconnaissent et acceptent expressément :
- que le cachet est apposé automatiquement par le serveur, sans intervention manuelle de scellement ;
- que les paraphes visuels figurant sur les documents sont des mentions d'affichage non cryptographiques (article 3.2), et que l'imputation d'une action à une personne repose sur le journal d'audit (article 3.3), non sur ces mentions.
5.8 Inopposabilité aux tiers. La présente convention de preuve ne lie que les parties définies à l'article 1.3. Elle n'est pas opposable aux tiers au contrat (par exemple une administration, un juge saisi d'un litige impliquant un tiers, ou une personne non partie au projet), à l'égard desquels la force probante des documents relève du droit commun et de l'appréciation souveraine du juge.
Article 6 — Vérification
6.1 Endpoint public de vérification. La Plateforme met à disposition un point de vérification public permettant de contrôler l'intégrité du contenu d'un document scellé (couche A). La vérification recalcule les empreintes du contenu et confronte le résultat au cachet enregistré. L'accès est limité en débit (30 requêtes par minute et par adresse IP) afin de prévenir les abus.
6.2 QR code. Les documents peuvent comporter un QR code renvoyant vers le point de vérification du document concerné, pour en faciliter le contrôle.
6.3 Portée et limites de la vérification. La vérification en ligne porte sur les données du document (couche A). Elle ne re-valide pas l'enveloppe PAdES du fichier PDF (couche B) : l'intégrité du fichier PDF lui-même se vérifie au moyen d'un lecteur PDF compatible PAdES, à partir du certificat embarqué. Le résultat de la vérification confirme, le cas échéant, que le contenu n'a pas été modifié depuis le scellement ; il ne constitue pas une attestation de valeur qualifiée au sens du règlement eIDAS, ni une garantie d'horodatage.
Article 7 — Conservation et archivage
7.1 Stockage dans l'Union européenne. Les documents scellés, leurs empreintes et le journal d'audit sont conservés sur une infrastructure de stockage située dans l'Union européenne (Scaleway, France).
7.2 Éléments conservés. Sont conservés notamment : le fichier PDF scellé, les empreintes cryptographiques (SHA-256), l'empreinte du certificat, l'identifiant de la clé de scellement et les entrées du journal d'audit correspondantes, dans les conditions de durée prévues par la Politique de confidentialité et les CGV.
7.3 Absence de revendication d'archivage à valeur probante renforcée. Nivell ne revendique pas la conformité à la norme NF Z 42-013 (ou ISO 14641), ni la qualité de coffre-fort numérique ou de tiers-archiveur. Le stockage n'est pas doté, à ce jour, de mécanisme d'inaltérabilité de type Object Lock/WORM. [À COMPLÉTER : mention de la feuille de route archivage probatoire si Nivell souhaite s'y engager]
7.4 Recommandation de conservation par le Client. Il est recommandé au Client de conserver ses propres exemplaires des documents scellés qui l'intéressent, notamment aux fins de preuve et de respect de ses propres obligations de conservation (dont, le cas échéant, la période de responsabilité décennale).
7.5 Copie fiable (objectif — article 1379 du Code civil). La chaîne d'empreintes SHA-256 mise en œuvre vise, comme objectif, à s'inscrire dans la logique de la copie fiable de l'article 1379 du Code civil et du décret n° 2016-1673 (reproduction à l'identique et intégrité garantie dans le temps). Nivell ne garantit pas le bénéfice de la présomption de fiabilité attachée à cet article, laquelle relève de l'appréciation du juge.
Article 8 — Obligations et responsabilités
8.1 Obligations de Nivell (engagement de moyens). Nivell s'engage, en obligation de moyens :
- à assurer la disponibilité du procédé de scellement dans le cadre du service, selon des efforts raisonnables ;
- à protéger les clés de scellement (détention en KMS, non-extraction, contrôle d'accès) ;
- à assurer la traçabilité des opérations de scellement (journal d'audit) et à produire les éléments techniques de preuve dans les conditions de l'article 5.6.
8.2 Obligations du Client. Le Client s'engage :
- à garantir l'exactitude des données saisies dans les documents soumis au scellement ;
- à contrôler les habilitations de ses utilisateurs et la confidentialité de leurs identifiants (article 5.4) ;
- à respecter les exigences de forme propres à ses marchés (article 4.5).
8.3 Exclusions. Nivell ne répond pas, notamment :
- des altérations, pertes ou usages d'un document postérieurs à son téléchargement hors de la Plateforme ;
- de tout usage du document hors du cadre de la Plateforme ou contraire aux présentes conditions ;
- des conséquences d'une exigence de forme contractuelle propre au marché du Client non satisfaite du fait de choix du Client ;
- des conséquences d'un défaut de conservation propre au Client (article 7.4).
8.4 Plafond de responsabilité. La responsabilité de Nivell au titre du présent document s'exerce dans les limites et sous le plafond de responsabilité prévus par les CGV, auxquelles il est expressément renvoyé.
Article 9 — Évolution du procédé
9.1 Montée en gamme possible. Nivell se réserve la faculté de faire évoluer le procédé vers un niveau de garantie supérieur, notamment par l'ajout d'un horodatage qualifié délivré par un tiers de confiance, l'usage d'un certificat émis par un prestataire de services de confiance, ou tout autre renforcement.
9.2 Absence de dégradation rétroactive. Une telle évolution n'entraîne aucune dégradation rétroactive de la valeur des documents déjà scellés : les documents antérieurs conservent leur cachet d'origine et la force probante conventionnelle définie à l'article 5. Le cas échéant, Nivell informera le Client des évolutions substantielles du procédé.
9.3 Information. [À COMPLÉTER : modalités d'information du Client en cas d'évolution du procédé — renvoi CGV]
Références des textes cités
*(Textes consultés le 12 juillet 2026.)*
Règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS), version consolidée au 18 octobre 2024 (CELEX 02014R0910-20241018) :
- Article 3, point 25 (définition du cachet électronique) et point 26 (cachet électronique avancé).
- Article 26 (exigences des signatures électroniques avancées — référence transposée à l'art. 36 pour les cachets).
- Article 35, paragraphe 1 (recevabilité comme preuve) et paragraphe 2 (présomption réservée au cachet qualifié).
- Article 36 (exigences du cachet électronique avancé — points a à d).
- Article 41 (horodatage électronique ; paragraphe 2, présomption réservée à l'horodatage qualifié).
Code civil :
- Article 1356 (conventions relatives à la preuve).
- Article 1366 (force probante de l'écrit électronique).
- Article 1367 (signature électronique ; présomption de fiabilité renvoyée au décret).
- Article 1379 (copie fiable).
Textes réglementaires :
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (présomption de fiabilité de la signature qualifiée).
- Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies (art. 1379 C. civ.).
Marchés publics :
- CCAG Travaux 2021, article 3.8 (arrêté du 30 mars 2021, JORFTEXT000043310421 — ordres de service écrits, datés, numérotés, notifiés avec accusé de réception ; sans exigence de signature).
Jurisprudence :
- Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.487 (une signature scannée n'est pas une signature électronique et ne bénéficie d'aucune présomption ; la charge de la preuve pèse sur celui qui s'en prévaut).
*Fin du projet v0.1 — document soumis à revue d'avocat avant publication.*